J.O. 240 du 14 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1279 du 13 octobre 2005 relatif au recrutement dans certains corps de personnels de l'enseignement scolaire relevant du ministre chargé de l'éducation


NOR : MENF0502197D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;

Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;

Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;




Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 mars 2005 et du 13 juillet 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre 1er

Dispositions modifiant le décret no 70-738 du 12 août 1970

relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation


Article 1


L'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le quatrième alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« - aux personnels non titulaires exerçant des fonctions d'éducation dans les établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi qu'aux candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions aux concours. L'ensemble des candidats doit justifier de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe et de trois années de services publics ; ».

2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Le troisième concours est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »


Chapitre 2

Dispositions modifiant le décret no 72-581 du 4 juillet 1972

relatif au statut particulier des professeurs certifiés


Article 2


Le troisième alinéa de l'article 9 du décret du 4 juillet 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ; ».



Article 3


L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret no 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat. »

Article 4


Le cinquième alinéa de l'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation, les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi que les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ; ».

Article 5


Le premier alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 précitée. »


Chapitre 3

Dispositions modifiant le décret no 80-627 du 4 août 1980

relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive


Article 6


L'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et les enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe, ou avoir subi avec succès les épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret no 45-438 du 17 mars 1945 modifié ; ».

2° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »



Chapitre 4

Dispositions modifiant le décret no 90-680 du 1er août 1990

relatif au statut particulier des professeurs des écoles


Article 7


Après l'article 5 du décret du 1er août 1990 susvisé sont insérés un article 5-1 et un article 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1. - Les candidats aux concours mentionnés au 1° de l'article 4 doivent justifier, au plus tard à la date de clôture des registres d'inscription, d'une qualification en natation et d'une qualification en secourisme, attestées par l'un des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

« Par dérogation au premier alinéa, les candidats aux concours de la session 2006 devront justifier des deux attestations ci-dessus mentionnées, au plus tard à la date de leur nomination en qualité de professeur des écoles stagiaires.

« Art. 5-2. - Les sujets des épreuves écrites d'admissibilité du concours externe, du concours externe spécial, du second concours interne, du second concours interne spécial et du troisième concours sont proposés au ministre chargé de l'éducation, qui les arrête, par des commissions nationales constituées pour chaque discipline à cet effet.

« La composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

« Toutefois, pour les académies au sein desquelles les concours spéciaux mentionnés ci-dessus sont organisés, le recteur de l'académie concernée arrête, sur proposition du président de chaque jury, les sujets des épreuves écrites de langues régionales. »

Article 8


L'article 10 du même décret est modifié comme suit :

1° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation. Toutefois, aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles. »

2° Au troisième alinéa nouveau, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 9


Le deuxième alinéa de l'article 17-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, aux candidats ayant eu la qualité de personnel enseignant, d'éducation ou d'information et d'orientation non titulaire des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours et aux militaires. L'ensemble des candidats doit justifier, à la date de clôture du registre d'inscription, de trois années de services publics et de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe ; ».

Article 10


Le premier alinéa de l'article 17-14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le troisième concours est ouvert aux candidats qui, à la date de clôture du registre d'inscription, justifient de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. »



Chapitre 5

Dispositions modifiant le décret no 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut particulier

des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues


Article 11


Le quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les personnels non titulaires exerçant des fonctions d'information et d'orientation dans les services d'information et d'orientation et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation ainsi que les candidats ayant exercé ces fonctions dans les mêmes services et établissements pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics. »


Chapitre 6

Dispositions modifiant le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992

relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel


Article 12


Le cinquième alinéa de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4. Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, aux candidats justifiant de sept années d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau IV ou de huit ans d'une pratique professionnelle ou d'enseignement d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau V ; ».

Article 13


Le deuxième alinéa de l'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1. Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux enseignants non titulaires exerçant dans des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation et aux candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de clôture des inscriptions au concours, ainsi qu'aux enseignants non titulaires assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article 2 du décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger. L'ensemble des candidats doit remplir l'une des trois conditions suivantes : ».


Article 14


L'article 7-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7-1. - Le troisième concours donnant accès au corps des professeurs de lycée professionnel est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. »

Article 15


Le second alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au cours de la première année du cycle préparatoire aux sections et options du concours externe pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV au sens de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, les élèves professeurs suivent également une formation dans une spécialité voisine de celle correspondant à la section ou, le cas échéant, à l'option du concours d'entrée au cycle préparatoire dont ils sont lauréats et pour laquelle il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV. »

Article 16


Le quatrième alinéa de l'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, aux candidats justifiant soit de cinq années d'une pratique professionnelle et d'un diplôme de niveau IV, soit de six années d'une telle pratique et d'un diplôme de niveau V. »

Article 17


Les dispositions du présent décret prennent effet à compter de la session 2006 des concours.

Article 18


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 octobre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé